Article (Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes)
Art. 49. - L'établissement dispose, en nombre nécessaire, d'appareils respiratoires individuels (ARI) et de masques autonomes avec bouteilles de recharge, combinaisons étanches, masques à cartouches, situés en différents endroits accessibles en toute circonstance, y compris en salle de contrôle.
Des extincteurs portatifs, en nombre nécessaire, de nature et de capacité appropriées, sont implantés dans et à proximité des installations de stockage.
Chapitre II
Dispositions en cas de situations d'urgence