Art. 1er. - La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil de droit commun et de droit local sont assurées à Mayotte par les officiers de l'état civil selon des procédés informatisés et manuels. La signature de ces actes doit être manuscrite.
La mise en oeuvre des procédés informatisés s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Chapitre II
Dispositions relatives aux actes de l'état civil
de droit commun