Art. 7. - Le rapporteur général et les rapporteurs permanents prêtent individuellement, dans les quinze jours de leur désignation, le serment suivant devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de ma mission auprès de la commission ».
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Chapitre 2
Formation et instruction de la demande