Art. 14. - La section carrières traite des sujets relatifs :
- à l'emploi des ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
- à la formation donnée aux ingénieurs des corps militaires de l'armement durant toute leur carrière,
ainsi qu'à toute étude ou mission relative à l'emploi des ingénieurs des corps militaires de l'armement que le ministre peut confier au Conseil général de l'armement.
La section carrières est en particulier chargée, en liaison avec la délégation générale pour l'armement, de promouvoir et de mettre en oeuvre la politique de rayonnement des corps des ingénieurs militaires de l'armement.