Art. 3. - Le montant moyen annuel de l'indemnité institué à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :
1re catégorie : 29 531 F ;
2e catégorie : 19 133 F ;
3e catégorie : 16 391 F ;
4e catégorie : 9 234 F ;
5e catégorie : 5 081 F ;
6e catégorie : 2 969 F.