Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Les candidats à l'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation doivent avoir suivi la formation du module no 2 et de l'un des modules 3 ou 3 adapté dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).
Ils doivent en outre justifier avoir atteint les normes de compétence minimales requises prévues au module no 1 dont le programme est fixé à l'annexe du présent arrêté. »