Art. 1er. - L'arrêté du 30 mars 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le sixième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Il dispose, en outre, du conseil en organisation de l'armée de terre, de la cellule pilotage, de la cellule études et prospective, de la délégation aux réserves de l'armée de terre et d'officiers généraux ou supérieurs ainsi que d'un personnel civil chargés de coordonner dans certains domaines les activités de l'état-major avec celles d'autres organismes. »
II. - Le 3 de l'article 5 est ainsi rédigé :
« 3. Définit et exprime les besoins en programmes d'armement, participe à la définition de leurs caractéristiques et suit le développement de ces programmes, sous réserve des attributions du sous-chef d'état-major systèmes d'information et de communication ; il s'assure notamment que la section technique de l'armée de terre exerce sa mission en respectant les besoins opérationnels exprimés et les enveloppes financières allouées ; »
III. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le sous-chef d'état-major opérations-logistique, en liaison avec l'état-major des armées et des services interarmées qui en dépendent, conçoit les objectifs à long terme en matière de préparation opérationnelle des forces de l'armée de terre et de logistique.
« A ce titre, il :
« 1. Participe à l'élaboration des plans d'emploi des forces, des plans de crise, notamment des plans d'aide aux services publics, des plans généraux de protection et des plans de défense et élabore les directives générales relatives à la conduite de l'activité des forces pour celles de ces missions ne relevant pas du chef d'état-major des armées ;
« 2. Participe à l'élaboration de la doctrine des forces de l'armée de terre, détermine les conditions et les modalités de leur mise en oeuvre en cohérence avec les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées, définit la politique relative à leur instruction collective et à leur entraînement ;
« 3. Définit les besoins de renseignement pour l'armée de terre, ainsi que l'organisation, la politique d'instruction et d'entraînement et les modalités d'emploi des formations de l'armée de terre chargées des missions de renseignement militaire ;
« 4. Détermine et met en oeuvre, dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées, la participation de l'armée de terre à la politique de relations internationales et de maîtrise des armements et la participation de l'armée de terre à la coopération militaire avec les armées étrangères ;
« 5. Définit la politique logistique de l'armée de terre et donne les directives nécessaires à son application, assure la coordination du soutien des forces en orientant les commandements et services concernés, y compris les services interarmées ;
« 6. Participe à l'élaboration des concepts logistiques interarmées/interalliés ;
« 7. Coordonne les actions de prévention au sein de l'armée de terre. »
IV. - Le 3 de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 3. Définit les besoins en systèmes d'information et de communication, de guerre électronique et de simulation associée, les fait développer, en fait réaliser les plans d'équipement et pilote leur soutien en orientant les services concernés et en coordonnant leurs activités ; »
V. - Le 1 de l'article 9 est ainsi rédigé :
« 1. L'inspection de l'armée de terre ; ».