Article (Arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles)
Art. 5. - Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1o Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
moyenne de notes des contrôles des connaissances et des aptitudes,
coefficient 1 ;
2o Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, comprenant les épreuves suivantes :
a) Epreuves portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 :
- épreuve écrite : coefficient 0,5 ;
- épreuve orale : coefficient 0,5 ;
b) Présentations de rapports sur des missions-séquences d'application courtes, coefficient 0,5 ;
c) Présentation de mémoire de stage, coefficient 1 ;
d) Présentation d'un article se rapportant à une partie du stage,
coefficient 0,5.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles et des notes d'au moins 10 sur 20 aux épreuves indiquées aux b, c et d.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.