Art. 8. - Tout candidat qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'attaché administratif stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'équipement. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours.