Art. 4. - La composition des commissions consultatives mentionnées aux articles 2 et 3, qui garantit la parité entre les représentants du personnel et ceux de l'employeur, le mode de désignation des délégués représentant les personnels ouvriers concernés, qui doit tenir compte de la représentativité des organisations syndicales, ainsi que les modalités de fonctionnement sont fixés par arrêtés du ministre chargé du budget.