Art. 16. - L'article 31 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande. »
II. - Il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande. »