Article (Décision no 97-408 du 13 novembre 1997 portant réservation d'un chiffre de sélection du transporteur au bénéfice des sociétés OMNICOM et SIRIS)
Article (Décision no 97-408 du 13 novembre 1997 portant réservation d'un chiffre de sélection du transporteur au bénéfice des sociétés OMNICOM et SIRIS)
Art. 3. - Les titulaires d'une réservation d'un chiffre de sélection du transporteur désignés à l'article 1er sont soumis au paiement d'une redevance dans les conditions prévues par le décret no 96-1224 susvisé.