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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 29

I. - Le 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

« Ce montant est majoré :

« - du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

« - du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

« - du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

« Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de l'année 1997 et des années suivantes. »

II. - Le 1 de l'article 170 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, dans tous les cas où » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies. »

III. - Après l'article 1763 C du code général des impôts, il est inséré un article 1763 D ainsi rédigé :

« Art. 1763 D. - Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.

« Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 1 000 F ni supérieur à 10 000 F ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 500 F et 5 000 F.

« Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. »