Articles

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 23

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis MA ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA. - I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.

« II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :

« 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;

« 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

« Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :

« a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 B, 261 (9° du 4) ou 261 (1° du 7) ;

« b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.

« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

B. - I. - La taxe due au titre des dépenses engagées en 1997 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 1998.

II. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'évolution et la répartition des dépenses de publicité. Ce rapport s'attachera à analyser l'impact de la taxe sur certaines dépenses de publicité et, s'il y a lieu, les aménagements qu'il convient d'apporter à l'assiette et au taux de cette taxe.