Art. 3. - Les variétés cultivées doivent être des variétés de pommes de terre de consommation et de consommation à chair ferme, des groupes culinaires A et B, inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés des plants cultivés :
- variétés de consommation : alcmaria, goulvena, pénélope, starlette ;
- variétés de consommation à chair ferme : amandine, BF 15, charlotte, roseval.
Ce sont des pommes de terre de primeur (ou nouvelles), c'est-à-dire récoltées avant complète maturité, dont la peau se détache facilement par simple grattage (tubercules peleux) et inaptes à la longue conservation.