Art. 4. - Le 2 de l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
« a) Vins rouges :
« Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation, l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
« Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
« b) Vins rosés :
« Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
« Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
« c) Vins blancs :
« Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, rolle B, roussanne B. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
« L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire.
« Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, terret B, ugni B.
« La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. »