Art. 2. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 1994 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20, obtenue à une épreuve (générale, pédagogique, technique), peut être déclarée éliminatoire par le jury. »