Art. 1er. - L'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 4o A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 43 ;
« 5o A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article 46 ;
« 6o A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
« - cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
« - un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
« - trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
« - trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ;
« 7o A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article 97-1. »