Article 12
Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La somme de « 90 000 F » est remplacée par la somme de « 45 000 F » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 90 000 F pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »