Art. 3. - La carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II (1) au présent arrêté. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à tout demandeur de nationalité française ou résidant en France au sens de l'article 78 du décret du 6 mai 1995 susvisé, légalement détenteur d'armes à feu.
Sa délivrance est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention, ou du récépissé de déclaration, selon que la demande porte sur des armes classées soit en 1re ou en 4e catégorie, soit en 5e ou en 7e catégorie soumises à déclaration, et à la remise du timbre prévu par l'article 84 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.