Art. 2. - I. - A l'article R.* 236-103 du même code, les mots : « 0,35 mètre pour les truites » sont remplacés par les mots : « 0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière » et les mots : « 0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun » sont remplacés par les mots :
« 0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
« 0,30 mètre pour l'ombre commun. »
II. - Au même article, les mots : « 0,40 mètre pour les brochets » sont remplacés par les mots : « 0,50 mètre pour les brochets ».