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Article (Décret no 98-155 du 4 mars 1998 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural et relatif à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman)

Article (Décret no 98-155 du 4 mars 1998 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural et relatif à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman)

Art. 1er. - L'article R.* 236-100 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 236-100. - La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :

« 1o La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;

« 2o La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;

« 3o La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.

« La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.

« Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.

« La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone. »