Art. 7. - La composition du jury des concours déconcentrés de gardien de la paix est fixée comme suit :
- le préfet, sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police, ou son représentant, président ;
- pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, deux directeurs de la préfecture de police, ou leurs représentants ; pour les autres secrétariats généraux pour l'administration de la police et pour les services administratifs et techniques de la police, le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, exerçant ses fonctions dans les services de sécurité publique du siège du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police ;
- le chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation compétente dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police ou le chef du service analogue compétent dans le ressort du service administratif et technique de la police, ou son représentant, n'ayant pas eu en charge directement la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité et aux policiers auxiliaires ;
- deux fonctionnaires appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- deux fonctionnaires appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un professeur de l'enseignement secondaire ;
- un psychologue ;
- des correcteurs et examinateurs sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police organisateur.