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Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier)

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier)

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 21 janvier 1969 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves au titre de la session de 1997 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves subi à la session de 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats ajournés à l'issue du premier groupe d'épreuves subi à la session de 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures,
les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats qui se sont présentés aux deux groupes d'épreuves à la session de 1998 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.