Article (Arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère de la jeunesse et des sports d'un fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements)
Art. 5. - Les éducateurs seront informés, lorsqu'ils font l'objet d'une mesure d'interdiction, de l'existence de leur droit d'accès et de rectification, ainsi que des destinataires des données, à l'occasion de la notification de l'arrêté d'interdiction les concernant.