Articles

Article (Arrêté du 1er août 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article (Arrêté du 1er août 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Art. 8. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du personnel à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentant du personnel entre les organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur ou au chef de service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations indiquées aux trois précédents alinéas.