Art. 16. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules :
1o Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o Utilisés par les services publics dans l'exercice de leurs missions ;
3o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4o Dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.