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Article (Arrêté du 17 septembre 1997 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)

Article (Arrêté du 17 septembre 1997 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)

Art. 12. - Les livres généalogiques et registres zootechniques agréés doivent transmettre au préfet de la région la liste des verrats proposés à l'agrément zootechnique pour la monte publique artificielle, laquelle doit comporter les références suivantes relatives à ces verrats :

- le numéro d'identification du verrat ;

- la date de naissance ;

- les numéros du père et de la mère ;

- l'indice standardisé de valeur génétique globale et les performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7 ;

- la taille de leur portée d'origine, exprimée en nés totaux ;

- s'il y a lieu, la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 20.

Une copie de ces références doit être envoyée par les livres généalogiques et registres zootechniques agréés au centre d'insémination artificielle auquel ces verrats sont destinés.