Art. 5. - Peuvent faire l'objet d'un agrément zootechnique les verrats évalués en France pour lesquels les références suivantes sont disponibles :
- références d'état civil visées à l'article 6 ;
- indice de valeur génétique et performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7 ;
- taille de leur portée d'origine, exprimée en nés totaux,
et sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
- appartenir pour l'indice de valeur génétique globale à la moitié supérieure de leurs contemporains au moment de l'entrée en centre d'insémination artificielle ;
- être issus d'une portée de taille supérieure à un seuil minimal, défini par le ministre de l'agriculture pour chaque type génétique, sur proposition de la Commission nationale d'amélioration génétique.