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Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de Mayotte en 1997)

Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de Mayotte en 1997)

Art. 2. - Les informations traitées lors du recensement concernent les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le statut civil, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées et écrites, les activités professionnelles, les migrations,
les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.
Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé.