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Article (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

Article (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)



A N N E X E I

REGLES APPLICABLES AUX PETITS TRAINS ROUTIERS


Les petits trains routiers doivent répondre aux prescriptions suivantes :

I. - Dispositions générales


I.1. Les véhicules sont réceptionnés et immatriculés :
I.1.1. Pour les véhicules automobiles, dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » (VASP), carrosserie « divers » (NON SPEC) ;
I.1.2. Pour les véhicules remorqués, dans le genre « remorque spécialisée » (RESP), carrosserie « divers » (NON SPEC).
I.2. La (les) catégorie(s) de petit train, pour laquelle (lesquelles) la réception de chaque véhicule est prononcée, est (sont) mentionnée(s) sur les procès-verbaux de réception en vue de la constitution des ensembles.
I.3. La vitesse par construction du véhicule tracteur ne doit pas excéder 40 km/h.
I.4. Les dispositifs d'attelage installés sur les véhicules doivent être largement dimensionnés et solidement fixés. Ils doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 94/20/CE. Ces dispositifs doivent être compatibles avec les masses remorquées et identiques sur chaque véhicule. Les attelages à boule sont autorisés pour les petits trains de catégories I, II et III dans la mesure où ils ont été homologués pour des remorques de 3 500 kg.
I.5. Les remorques constituant l'ensemble ne peuvent, en aucun cas, être à étage ; la hauteur maximale du plancher est limitée à 75 cm.
I.6. La charge utile de chaque remorque doit permettre de transporter le nombre maximal de passagers prévu, la masse de chaque passager étant fixée de façon forfaitaire à 75 kg.
I.7. Les accès aux places assises des remorques doivent être pourvus de dispositifs facilement amovibles (chaîne avec mousqueton, par exemple) visant à délimiter l'espace réservé aux passagers vers l'extérieur.
I.8. Toutes les remorques constituant un ensemble doivent être strictement identiques, cette prescription ne s'applique pas à l'aménagement des véhicules.
I.9. Tous les occupants doivent être transportés assis. Aucun passager n'est admis sur le véhicule tracteur, à l'exception d'un accompagnateur éventuel.
Le nombre de personnes transportées, y compris le conducteur et l'accompagnateur (s'il est prévu), est porté sur le procès-verbal de visite initiale.
I.10. Les remorques à essieux centraux et les semi-remorques sont interdites dans la constitution des ensembles.
I.11. La longueur et la largeur des petits trains routiers sont limitées respectivement à 18 et 2,5 mètres.
I.12. Le nombre de remorques de l'ensemble constitué et le nombre de passagers sont limités à 3 remorques et 75 personnes.
I.13. Chaque véhicule doit être équipé d'au moins un (1) feu de position et un (1) catadioptre par côté.
I.14. Un feu spécial, conforme et installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, doit être installé, à l'avant et à l'arrière de l'ensemble constitué, dans l'axe longitudinal du véhicule-tracteur et de la dernière remorque tractée. Dans le cas où ce feu est amovible, chaque remorque doit être pourvue de l'équipement nécessaire pour le montage et le branchement aisé de celui-ci. Dans le cas contraire, chaque remorque doit être équipée de ce feu.
I.15. Les vitrages des véhicules, lorsque ceux-ci en sont équipés, doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté du 20 juin 1983 modifié. Toutefois,
l'emploi de vitrages plastiques dans la construction des remorques est autorisé.
I.16. Lorsque la carrosserie des remorques est de type « fermée » :
I.16.1. Chaque véhicule doit être équipé d'une issue de secours au moins par face latérale ; il doit de plus en comporter une placée à la convenance soit sur la face avant, soit sur la face arrière, soit sur le pavillon ; les dimensions de ces issues doivent respecter les cotes minimales suivantes :
- hauteur : 1,20 mètre ;
- largeur : 0,55 mètre ;
I.16.2. Les matériaux employés dans l'aménagement intérieur des véhicules (tissus de sièges, habillages et rideaux) doivent répondre aux prescriptions concernant l'inflammabilité des matériaux utilisés dans la construction des véhicules de transport en commun de personnes et applicables aux autocars.
I.17. Lorsque le véhicule tracteur est prévu pour transporter un accompagnateur, celui-ci doit disposer d'un siège répondant aux prescriptions techniques mentionnées dans la directive 76/763/CE.
I.18. Les véhicules tracteurs doivent répondre aux prescriptions de la directive 74/347/CE relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles.

II. - Dispositions techniques


II.1. Petits trains routiers de catégorie I :

Les véhicules doivent répondre aux prescriptions techniques mentionnées

dans les directives (1) :
71/127 modifiée (rétroviseurs) ;
70/311 modifiée (dispositifs de direction) ;
76/432 modifiée ou 71/320 modifiée (freinage) ;
76/756 modifiée (installation éclairage et signalisation) ;
76/114 modifiée (plaques et inscriptions) ;
75/322 modifiée ou 72/245 (antiparasitage) ;
70/157 modifiée (niveau sonore) ;
70/220 modifiée (pollution moteurs à allumage commandé) ;

88/77 modifiée ou 77/537 modifiée (pollution moteurs à allumage par

compression) ;
72/306 modifiée (fumées des moteurs diesel) ;
92/24 (installation et utilisation de limiteurs de vitesse),
et aux dispositions suivantes :
II.1.1. Le dispositif de freinage sur les ensembles de véhicules doit être de type « continu » ou « semi-continu » (les dispositifs de freinage à inertie ainsi que les dispositifs de freinage indépendants sur les ensembles sont interdits). Dans le cas de dispositifs de freinage électriques sur les remorques, ceux-ci doivent répondre aux prescriptions de la directive 71/320/CE modifiée ;
II.1.2. Les véhicules tracteurs doivent être équipés d'une commande unique de freinage de service. De plus, chaque circuit du dispositif principal doit piloter le dispositif de freinage de service de chaque remorque ;
II.1.3. Les véhicules à moteur réceptionnés en vertu de la directive 71/320/CE modifiée ne peuvent être attelés qu'à des remorques réceptionnées en vertu de la même directive. De même, les véhicules à moteur réceptionnés en vertu de la directive 76/432/CE modifiée ne peuvent être attelés qu'à des remorques réceptionnées en vertu de l'arrêté du 18 août 1955 modifié. Dans ce cas, les prescriptions à prendre en considération sont celles applicables aux remorques agricoles de plus de 6 tonnes par ce texte réglementaire ;
II.1.4. Les liaisons de freinage entre les véhicules, lorsque celles-ci sont hydrauliques ou pneumatiques, doivent répondre aux prescriptions de l'annexe VI de la directive 89/173/CE lorsque les véhicules remorqués sont réceptionnés en vertu de l'arrêté du 18 août 1955 modifié ;
II.1.5. Chaque véhicule remorqué doit être équipé d'un dispositif de freinage automatique. Celui-ci doit permettre de freiner le ou les véhicules tractés lorsqu'ils sont séparés du convoi. S'il existe sur les remorques un dispositif permettant une mise hors fonction du dispositif de freinage automatique véhicule dételé, ce dispositif doit être conçu et réalisé de telle sorte qu'il revienne à la position repos au plus tard lorsque la remorque est à nouveau alimentée en énergie ;
II.1.6. Toute chute de pression dans le circuit de freinage automatique doit être signalée par un dispositif d'alarme optique ou acoustique dès lors que la pression dans la réserve d'énergie descend au-dessous de 90 bars pour les dispositifs à transmission hydraulique ou au-dessous de 5 bars pour les systèmes pneumatiques. Afin de pouvoir vérifier ces prescriptions, les véhicules tracteurs doivent être équipés de prises de pression à cet effet.
II.2. Petits trains routiers de catégorie II :

Les véhicules doivent répondre aux prescriptions techniques mentionnées

dans les directives (2) :
71/127 modifiée (rétroviseurs) ;
70/311 modifiée (dispositifs de direction) ;
71/320 modifiée (freinage) ;
76/756 modifiée (installation éclairage et signalisation) ;
76/114 modifiée (plaques et inscriptions) ;
72/245 (antiparasitage) ;
70/157 modifiée (niveau sonore) ;
70/220 modifiée (pollution moteurs à allumage commandé) ;

88/77 modifiée (pollution moteurs à allumage par compression) ;

72/306 modifiée (fumées des moteurs diesel) ;
92/23 (pneumatiques) ;
92/24 (installation et utilisation de limiteurs de vitesse),
et aux dispositions suivantes :
II.2.1. Le dispositif de freinage sur les ensembles de véhicules doit être de type « continu » ou « semi-continu » (les dispositifs de freinage à inertie sont interdits) ;
II.2.2. Lorsque le véhicule tracteur est équipé d'un système de freinage à transmission hydraulique, sa réserve d'énergie ne doit pas être utilisée pour alimenter le système de freinage des véhicules remorqués ;
II.2.3. Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée, et ce à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 2 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).
II.3. Petits trains routiers de catégorie III :

Les véhicules doivent répondre à l'ensemble des prescriptions prévues

pour les petits trains de catégorie II et aux dispositions suivantes :
II.3.1. La mise en action du frein de stationnement du véhicule tracteur doit entraîner la mise en action d'un dispositif de freinage de chaque remorque et doit permettre de maintenir à l'arrêt l'ensemble en toute circonstance ; de plus, en cas d'absence prolongée d'air (ou d'énergie), le dispositif de freinage de chaque remorque doit être assuré de façon purement mécanique ;
II.3.2. Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 3 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près) ;
II.3.3. Le véhicule tracteur doit être capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 15 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai doit être effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence.
II.4. Petits trains routiers de catégorie IV :

Les véhicules doivent répondre à l'ensemble des prescriptions prévues

pour les petits trains de catégorie III et aux dispositions suivantes :
II.4.1. Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 4 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près) ;
II.4.2. Le véhicule tracteur doit être capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 20 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai doit être effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence ;
II.4.3. Les véhicules tracteurs doivent être équipés de façon permanente de deux essieux moteurs au moins (par liaison purement mécanique ou par dispositif reconnu comme étant équivalent, une transmission hydrostatique devant être considérée comme étant équivalente à une transmission mécanique). (1) Pour les véhicules à moteur, les prescriptions techniques à prendre en considération dans le cas de l'application des directives 71/320/CE,
72/245/CE et 88/77/CE sont celles concernant les véhicules de catégorie N2.
(2) Pour les véhicules à moteur, les prescriptions techniques à prendre en considération sont celles concernant les véhicules de catégorie N2.



A N N E X E I I a

VISITE TECHNIQUE INITIALE AVANT AUTORISATION

ADMINISTRATIVE ET VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE


I. - Visite technique initiale


I.1. La constitution des petits trains donne lieu à visite initiale. Cette visite, nécessaire à la délivrance de l'arrêté d'autorisation, a pour but de contrôler la compatibilité des divers véhicules formant l'ensemble, ainsi que les équipements nécessaires à la mise en circulation. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme à l'annexe II b ci-après.
I.2. Sur demande du directeur départemental de l'équipement, des vérifications complémentaires peuvent être effectuées sur la totalité du parcours prévu,
visant à s'assurer que l'inscription en courbe de l'ensemble reste correcte. Ces essais doivent être effectués par le laboratoire agréé et sont à la charge du propriétaire et/ou de l'exploitant.

II. - Visite technique


Les véhicules constituant les petits trains routiers doivent subir, avant toute mise en circulation puis tous les ans, une visite technique dans les conditions prévues par l'article R. 118, premier alinéa, du code de la route et par un expert désigné par le préfet.
Les conditions de cette visite technique sont celles énoncées par la circulaire du 3 janvier 1980 modifiée, à l'exception du point 7.
Pour les petits trains routiers de catégorie I, les efficacités de freinage doivent être vérifiées à vide, la distance d'arrêt de l'ensemble lancé à 40 km/h ou à la vitesse maximale si celle-ci est inférieure à 40 km/h ne doit en aucun cas dépasser 15 mètres.
Pour les petits trains routiers de catégorie II, III et IV, les efficacités de freinage doivent être vérifiées à vide et répondre aux mêmes prescriptions que :
- celles applicables aux véhicules à moteur transportant des marchandises pour les véhicules tracteurs ;
- celles applicables pour les remorques O4 pour les véhicules remorqués.
Dans le cas où les essais sont effectués sur piste, l'efficacité minimale à prendre en compte est celle applicable aux ensembles de véhicules.

A N N E X E I I b

Direction régionale de l'industrie, de la recherche

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PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE INITIALE

D'UN PETIT TRAIN ROUTIER


(Document à annexer à l'arrêté préfectoral d'autorisation)


1. Catégorie(s) du petit train routier :
2. Composition de l'ensemble en fonction de la catégorie :
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2.1. Véhicule tracteur :
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2.2. Remorque no 1 :
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2.3. Remorque no 2 :
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2.4. Remorque no 3 :
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3. Nombre de passagers transportables en fonction de la catégorie :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12223 a 12226
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(*) Barrer la mention inutile.



A N N E X E I I I

ARRETE PREFECTORAL REGLEMENTAIRE

RELATIF A LA CIRCULATION D'UN PETIT TRAIN ROUTIER


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Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 105-1 et R. 225 ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
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Vu le certificat d'inscription du demandeur au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;
Vu le procès-verbal de visite initiale délivré par le directeur régional de la recherche, de l'industrie et de l'environnement de la région....... en date du...... annexé ;
......................................................
Vu l'avis du directeur départemental de l'équipement concernant l'itinéraire...... ,
Arrête :
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est autorisé(e) à mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs un petit train routier de catégorie ......
......................................................
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et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement......
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Le préfet Nota. - Toute modification du trajet ou de ses caractéristiques routières ainsi que toute modification des véhicules entraînent la perte de validité du présent arrêté.



A N N E X E I V

REGLES A APPLIQUER POUR LA DEFINITION

DE LA PENTE MAXIMALE D'UN ITINERAIRE


La pente maximale d'un itinéraire à prendre en considération est déterminée comme suit :
La pente moyenne déterminée entre le point le plus bas et le point le plus élevé de l'itinéraire ne doit en aucun cas excéder la pente maximale tolérée pour la catégorie considérée ; toutefois, un dépassement de cette valeur pourra être admis à condition de ne pas dépasser la pente maximale prévue pour la catégorie considérée sans pour autant excéder celle prévue pour la catégorie directement supérieure sur une distance maximale cumulée de 500 mètres ; toutefois un dépassement de cette dernière pourra être autorisé dans la mesure où aucune pente ne dépasse 20 % sur une distance maximale cumulée de 50 mètres.
Nota. - Une distance cumulée s'entend comme étant la somme des distances (ascendantes et/ou descendantes) dont la pente dépasse le maximum autorisé pour la catégorie visée par le petit train.