Article (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)
Art. 2. - La convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail précise notamment :
- la description des activités prévues ;
- le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide dont la création est envisagée ;
- la fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ; - la durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ;
- pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ;
- les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ;
- la convention collective éventuellement applicable ;
- le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
- les modalités du contrôle de l'application de la convention.
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.