Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce)
Art. 14. - Le jury délibère en vue de la délivrance des diplômes sur la base :
- du dossier, transmis par l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis, précisant les travaux réalisés, les appréciations et les notes proposées dans le cadre du contrôle en cours de formation ;
- des résultats obtenus par le candidat aux épreuves ponctuelles terminales. Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis et établit le relevé des notes dont les candidats non admis peuvent conserver le bénéfice selon les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
Le jury est souverain dans ses décisions.