Article (Décret du 2 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >>)
Art. 4. - Les vins de la récolte 1996 déclarés en appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 13 du décret du 28 mars 1977 susvisé, pourront bénéficier de l'appellation « Côtes du Roussillon Villages » suivie du nom de « Tautavel » :
- s'ils répondent aux conditions définies dans le décret du 28 mars 1977 susvisé, et notamment l'article 13 ;
- s'ils ont été individualisés sur la déclaration de récolte 1996 ;
- s'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 de ce décret, délivré dans les mêmes conditions, après examen analytique et organoleptique.