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Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Art. 13. - Le jury délibère en vue de la délivrance des diplômes sur la base :
- du dossier précisant : les travaux réalisés, les appréciations et les notes proposées pour les épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, transmis par l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis ;
- des résultats obtenus par le candidat aux épreuves ponctuelles terminales. Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis et établit le relevé des notes dont les candidats non admis peuvent conserver le bénéfice selon les dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
Le jury est souverain dans ses décisions.