Article (Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales et abrogeant l'arrêté du 2 mai 1995 relatif au module de sciences humaines et sociales de la première année de premier cycle des études médicales)
Art. 1er. - L'arrêté du 18 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
1. Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 5,
un alinéa rédigé comme suit :
« Les épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales défini à l'article 12 ci-dessous doivent être de caractère rédactionnel.
Toutes les épreuves de caractère rédactionnel doivent faire l'objet d'une double correction. L'accès des étudiants à leurs copies n'est possible qu'une fois les notes définitivement arrêtées par le jury. » 2. Avant le dernier alinéa de l'article 5, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Une fois la liste de classement établie, les étudiants classés en rang utile choisissent en fonction de leur rang de classement les études qu'ils souhaitent poursuivre soit en médecine, soit en odontologie. » 3. L'article 6 est complété par l'alinéa suivant :
« Les étudiants classés en rang utile, qui n'ont pas obtenu le droit de poursuivre les études qu'ils envisagent à l'issue de la première année de premier cycle des études médicales, doivent renoncer à l'admission en médecine ou en odontologie à laquelle ils pouvaient prétendre s'ils se réinscrivent en première année de premier cycle des études médicales. » 4. L'alinéa 2 de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'enseignement de la première année comporte également un module de sciences humaines et sociales dont le contenu, arrêté par l'université, est porté à la connaissance des étudiants au plus tard à la fin du premier mois de l'année universitaire. » 5. L'alinéa 2 de l'article 14 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le coefficient des épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales doit être au moins égal à 20 % des coefficients. »