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Article (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 3. - Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret comprend quatre grades :
- agent technique d'éducation de 2e classe ;
- agent technique d'éducation de 1re classe ;
- agent technique d'éducation principal de 2e classe ;
- agent technique d'éducation principal de 1re classe.
Le nombre total des emplois d'agent technique d'éducation de 1re classe et d'agent technique d'éducation principal de 2e classe ne peut excéder 36 % de l'effectif budgétaire du corps.
L'effectif du grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe ne peut excéder 4 % de l'effectif budgétaire du corps.

Chapitre II

Recrutement