Article 1er
Aux fins du présent Accord il faut entendre :
1o Par " informations et matériels classifiés ", les informations et les matériels de toute nature auxquels a été attribué un niveau de classification ou de protection défini à l'article 5 du présent Accord, qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale, conformément aux législations et réglementations nationales des Parties une protection contre l'un des faits suivants :
La compromission, la destruction, le détournement, la soustraction, la divulgation ou la perte d'une information ou matériel classifié ;
L'accès de personne(s) non habilitée(s) à une telle information ou à un tel matériel ;
2o Par " informations classifiées ", toute information dont le contenu est classifié quels que soient la forme de son expression et le mode de sa transmission ;
3o Par " matériels classifiés ", tout support d'informations, quel qu'il soit et notamment tout document produit ou matière sur lequel, ou dans lequel, les informations peuvent être enregistrées ou intégrées sans préjudice de leur caractère physique ;
4o Par " Partie destinataire ", la Partie à laquelle sont délivrés une information et/ou un matériel classifié par l'utilisateur ;
5o Par " Partie transmettante ", la Partie qui délivre (transmet) une information ou un matériel classifié ;
6o Par " utilisateur ", la personne physique ou morale qui a été chargée d'exécuter en particulier par contrat et par commande les demandes présentées et qui a été soumise à la vérification du point de vue de la sécurité jusqu'à un certain degré de confidentialité et, qui dispose de mesures de sécurités adéquates pour assurer la protection des informations et matériels classifiés selon les degrés de confidentialité de la demande ;
7o Par " demandeur ", la Partie ou l'organisme chargé par elle qui présente une demande ou qui demande l'accès aux informations et matériels classifiés ;
8o Par " établissement ", tout établissement relevant d'un organisme public ou privé où sont traités, gardés ou conservés les informations et matériels classifiés ;
9o Par " tierce partie ", les gouvernements qui ne sont pas définis en tant que Parties au présent Accord ainsi que les personnes physiques ou morales ayant la nationalité des Etats de ces gouvernements ;
10o Par " autorité à l'origine ", la personne physique ou morale qui est à l'origine des informations et matériels classifiés.