Articles

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Banque)

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Banque)

Art. 10. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 16 juillet 1985 portant création du brevet professionnel Employé de banque et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 6 août 1991 modifié portant création du brevet professionnel Banque et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V 2 au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés du 16 juillet 1985 et du 6 août 1991 modifié précités, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.