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Article (Décret n° 97-863 du 17 septembre 1997 relatif à la qualification professionnelle et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle et au régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article (Décret n° 97-863 du 17 septembre 1997 relatif à la qualification professionnelle et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle et au régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de l'article R. 421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être celle de brevets d'invention ou celle de marques, dessins et modèles, à raison de la pratique professionnelle, complétée, le cas échéant, par celle d'ingénieur ou de juriste, à raison des diplômes. » II. - Le second alinéa de l'article R. 421-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention.
« Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier,
admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée. » III. - A l'article R. 421-10, les termes : « le cas échéant, après décision du jury conformément à l'article R. 421-5 » sont ajoutés après les termes : « demande d'inscription ».