Article (Arrêté du 30 septembre 1997 portant majoration des taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour l'année universitaire 1997-1998)
Art. 3. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi que les étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit :
Taux annuel : 4 014 F.