Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Menetou-Salon >>)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Menetou-Salon", suivie ou non du nom de la commune d'origine et complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins blancs, rouges ou rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.
« Art. 1er bis. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département du Cher : Aubinges,
Menetou-Salon, Morogues, Parassy, Pigny, Quantilly, Saint-Céols, Soulangis,
Vignoux-sous-les-Aix et Humbligny.
« Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 17 et 18 mai 1984 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux,
déposés en mairie des communes intéressées. »