Article (Décret no 97-970 du 15 octobre 1997 portant publication de l'accord d'adhésion de la République italienne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes faite à Schengen le 19 juin 1990, signé à Paris le 27 novembre 1990 (1))
Article 3
1. Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne : les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l'Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.
2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3, et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur leur territoire.