Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de    délivrance du brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements)
 Art. 7. -  Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se     présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive     conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret     du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il     souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves     ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.