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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

3.1.2.4. Moyens d'action des commissions


A. - Compte tenu de leur effectif restreint, les commissions ne sont pas en mesure, à elles seules, d'assurer la vérification des opérations de vote dans l'ensemble des bureaux placés sous leur contrôle. C'est pourquoi, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, elles peuvent s'adjoindre des délégués auxquels l'article R. 513-75 confère les mêmes droits et prérogatives que ceux qui sont dévolus à leurs membres, qui ont essentiellement pour mission de les représenter dans les bureaux de vote.

Les commissions peuvent désigner un délégué par bureau de vote, voire même exceptionnellement, et si elles l'estiment nécessaire, plusieurs délégués par bureau. Inversement le contrôle de plusieurs bureaux de vote peut être confié à un même délégué.
Afin d'éviter toute contestation, les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission (voir annexe 7). Ce titre mentionne le ou les bureaux de vote dont le délégué assure le contrôle au nom de la commission.
La désignation des délégués est notifiée aux présidents des bureaux de vote par le président de la commission, avant l'ouverture du scrutin. Il est indispensable que les délégués aient connaissance des textes dont ils contrôlent l'application.