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Article (Arrêté du 21 août 1997 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)

Article (Arrêté du 21 août 1997 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 10. - Les organismes de formation professionnelle font parvenir,
contre accusé de réception, au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) dans laquelle aura lieu le stage, leur demande d'approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
« L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région,
qui peut solliciter l'avis de la commission consultative régionale.
« L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois,
courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation. »