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Article (Décret no 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 6. - La commission établit chaque année un rapport d'activité qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au ministre chargé des universités.