Article (Arrêté du 20 août 1997 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 1er. - Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 2 de l'article 120-2-08 est ainsi modifié :
« Un administrateur des affaires maritimes, un inspecteur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime ne peut effectuer les visites déterminées par la division 150 concernant les modalités du contrôle par l'Etat du port que s'il est titulaire de la carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port, délivrée en application des dispositions de l'annexe 120-2.A.2. » b) L'annexe 120-2.A est ainsi modifiée :
b. 1) Le titre modifié est le suivant : « Qualification des inspecteurs agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port ».
b. 2) « 4.1. L'inspecteur qualifié reçoit une "carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port" délivrée par le directeur régional des affaires maritimes dont dépend le lieu d'affectation de l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime au moment de la demande.
« 4.2. La carte d'identité contient les informations suivantes :
« a) Le nom de l'autorité l'ayant délivrée ;
« b) Le nom du titulaire de la carte ;
« c) Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;
« d) La signature du titulaire de la carte ;
« e) Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections conformément aux dispositions du présent règlement en application de la directive européenne 95/21 CE.
« Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais. » c) Le paragraphe 4 de l'article 150-1-11 est ainsi modifié :
« 4. Chaque inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime qualifié pour le contrôle par l'Etat du port est porteur de la carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port définie au paragraphe 2 de l'article 120-2-08. »