Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL))
Art. 5. - Durée de conservation. - Les informations nominatives nécessaires aux traitements automatisés tels que définis aux articles 1er, 2 et 3 ne doivent pas être conservées au-delà de la durée prévue par la réglementation en vigueur et notamment par l'article 16 du code de commerce relatif à la durée de conservation des livres et documents créés à l'occasion d'activités commerciales, sous réserve des dispositions relatives à la prescription trentenaire.