Articles

Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL))

Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL))

Art. 1er. - Les dispositions de la présente délibération concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs aux instruments financiers mis en oeuvre par les prestataires de services d'investissement tels que définis par l'article 6 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée.
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme simplifiée, ces traitements doivent :
- ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
- n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
- ne pas procéder à des cessions ou locations des contenus des fichiers de l'organisme ;
- ne pas donner lieu à des interconnexions ou échanges autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;
- comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
- satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-dessous.